550R1. Le compte de dividendes en capital et le compte de dividendes sur les gains en capital de la nouvelle société mentionnée à l’article 550 de la Loi, à un moment donné, désignent les montants respectivement déterminés à ce titre à l’égard de la société, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu de l’article 570R2 et à l’un des articles 567R1, 1106R1 et 1116R1, selon le cas.
a. 550R1; D. 1981-80, a. 550R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 550R1; D. 1472-87, a. 11; D. 1539-93, a. 16; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.